Ordonnance, 16 janvier 2025 — 24-12.578

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 mars 2024 par la societe [1] a l'encontre de l'arret rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero T 24-12.578.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 24-12.578 Demandeur : la société [1] Défendeur : M. [B] et autres Requête n° : 894/24 Ordonnance n° : 90027 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 septembre 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-12.578 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy