Ordonnance, 16 janvier 2025 — 23-23.397
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 11 decembre 2023 par M. [J] [H] et M. [B] [I] a l'encontre de l'arret rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Noumea, dans l'instance enregistree sous le numero H 23-23.397.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 23-23.397 Demandeur : M. [H] et autre Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et autres Requête n° : 654/24 Ordonnance n° : 90025 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Veron transactions, et la société Generali IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 décembre 2023 par M. [J] [H] et M. [B] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Nouméa, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.397 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que M. [H] démontre avoir exécuté substantiellement les causes de l'arrêt à hauteur de ses facultés contributives, et M. [V], avoir exécuté intégralement lesdites causes. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy