Ordonnance, 16 janvier 2025 — 23-23.976
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 decembre 2023 par M. [Y] [L] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero M 23-23.976.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 23-23.976 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 Requête n° : 631/24 Ordonnance n° : 90023 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [L] [N], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juillet 2024 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Dragon 2000 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 décembre 2023 par M. [Y] [L] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-23.976 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense queM. [Y] [L] [N] au pourvoi a exécuté partiellement les causes de l'arrêt, manifestant ainsi sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans la mesure de ses moyens. Pour le solde restant, M. [Y] [L] [N] dispose de faibles ressources et supporte de nombreuses charges courantes. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy