Ordonnance, 16 janvier 2025 — 20-18.528
Textes visés
- Article l'ordonnance du 9 septembre 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero C 20-18.528 forme a l'encontre de l'arret rendu le 5 decembre 2019 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant M. [M] [L], venant en representation de son pere [B] [L] ayant droit de [V] [L], Mme [D] [X] [G], ayant droit de [X] [L], Mme [J] [L] epouse [C], ayant droit de [S] [L], M. [R] [L], ayant droit de [S] [L], Mme [H] [F] et Mme [K] [A], venant en representation de sa mere, [E] [I] epouse [A] a M. [T] [P], venant aux droits de sa mere, [Z] [L] veuve, et M. [O] [N], venant aux droits de sa mere, [Z] [L] veuve [P].
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : C 20-18.528 Demandeur : M. [P] et autre Défendeur : M. [L] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 768/24 Ordonnance n° : 88606 du 16 janvier 2025 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 20-18.528 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete dans l'instance opposant M. [M] [L], venant en représentation de son père [B] [L] ayant droit de [V] [L], Mme [D] [X] [G], ayant droit de [X] [L], Mme [J] [L] épouse [C], ayant droit de [S] [L], M. [R] [L], ayant droit de [S] [L], Mme [H] [F] et Mme [K] [A], venant en représentation de sa mère, [E] [I] épouse [A] à M. [T] [P], venant aux droits de sa mère, [Z] [L] veuve, et M. [O] [N], venant aux droits de sa mère, [Z] [L] veuve [P] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 9 décembre 2024 à M. [T] [P] et notifiée le 25 octobre 2021 M. [O] [N]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification et de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro C 20-18.528 est constatée. Fait à Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy