Troisième chambre civile, 16 janvier 2025 — 23-21.174

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 223-1+code+de+l'expropriation+pour+cause+d'utilit%C3%A9+publique&page=1&init=true" target="_blank">223-1, L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 18 FS-B Pourvoi n° R 23-21.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025 La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile (Simcra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.174 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié à la préfecture des Alpes-Maritimes, [Adresse 6], 2°/ à l'établissement public foncier [Localité 9] (EPF [Localité 9]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [N] [A], épouse [P], 4°/ à M. [J] [P], tous deux domiciliés [Adresse 5], 5°/ à [K] [E], ayant été domicilié [Adresse 3], 6°/ à Mme [W] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], prise tant en nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'[K] [E], 7°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 10], pris tant en nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [G] [A], 8°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 4], pris tant en nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [G] [A], 9°/ à Mme [S] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à Mme [Y] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], prise tant en nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [G] [A], 11°/ à [G] [A], ayant été domicilié [Adresse 2], 12°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 8], 13°/ à M. [R] [E], 14°/ à M. [X] [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], tous trois pris en leur qualité d'héritier d'[K] [E], défendeurs à la cassation. M. et Mme [P] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier [Localité 9], les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier de [Localité 9] (l'EPF [Localité 9]), de parcelles appartenant notamment à M. et Mme [P], aux consorts [E] et [A] et qui lui étaient données à bail à construction. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, la Société immobilière pour le commerce et la réparation automobile fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles à elle données à bail à construction, et d'envoyer l'EPF [Localité 9] en possession, alors « que l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes Maritimes du 22 septembre 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nice a prononcé, au profit de l'EPF [Localité 9], l'expropriation de droits réels immobilier