cr, 15 janvier 2025 — 24-80.694

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 24-80.694 FS-B N° 00007 GM 15 JANVIER 2025 REJET CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [G] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [K] [O], et M. [B] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 16 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs d'escroqueries, travail dissimulé, en bande organisée, non-remise d'un contrat au consommateur, obtention d'un paiement avant le délai de sept jours, pratique commerciale trompeuse, abus de faiblesse, blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit l'examen immédiat de celui formé par M. [G] [P] en son nom personnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [P], Mme [K] [O], M. [B] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Gillis, Michon, Mme Bloch, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un bien immobilier sis à [Localité 1] dont M. [P] est usufruitier, ses deux enfants [B] et [K] [O], mineurs pour être nés en 2004 et 2007, en étant nus-propriétaires. 4. M. [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de [B] et [K] [O], a relevé appel de la décision. Examen des moyens Enoncé des moyens 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale d'un bien situé sur la commune de [Localité 1], alors « que les biens dont la nue-propriété appartient à des tiers ne sont confiscables en pleine propriété qu'à la double condition cumulative que le mis en examen en ait eu la disposition et que le tiers nu-propriétaire ait été de mauvaise foi ; qu'en se bornant, pour confirmer la saisie en pleine propriété du bien situé sur la commune de [Localité 1], appartenant en nue-propriété aux enfants de M. [P], à affirmer que M. [P] avait la libre disposition de ce bien, sans constater que les enfants nus-propriétaires auraient été de mauvaise foi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 et 324-7 du code pénal, 706-141, 706-141, 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Les moyens relevés d'office sont tirés des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, du code pénal et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour M. [P] agissant en son nom personnel 8. Le moyen est irrecevable, M. [P], agissant en son nom personnel, étant sans qualité pour invoquer l'atteinte portée aux droits des nus-propriétaires du bien dont il est usufruitier. Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour M. [P] agissant en qualité de représentant légal de [K] [O], et pour M. [B] [O], et sur les moyens relevés d'office et mis dans le débat Vu les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, appartenant au condamné, ainsi que sur ceux qui, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, sont à sa libre disposition. 10. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, lorsque le juge ordonne la saisie d'un bien à la libre disposition d'une personne sur le fondement de la saisie de patrimoine, il doit, après avoir établi que les tiers titulaires de droits sur ce bien ne sont pas de bonne foi, apprécier d'office le caractère pr