cr, 15 janvier 2025 — 24-85.977
Texte intégral
N° Z 24-85.977 F-B A 24-85-978 N° 00168 RB5 15 JANVIER 2025 CASSATION SANS RENVOI REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [I] [Y] a formé des pourvois : - contre l'arrêt n° 706 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur la publicité des débats (pourvoi n° 24-85.978) ; - contre l'arrêt n° 707 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et a ordonné la prolongation de cette mesure (pourvoi n° 24-85.977). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 mai 2023, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à l'expiration du mandat de dépôt », dont le dispositif prévoyait la mise en liberté de M. [Y] et son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le lendemain, le même juge a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, modifiant la motivation et le dispositif de sa décision, pour y préciser que la mise en liberté de l'intéressé n'interviendrait qu'à l'expiration du mandat de dépôt. 5. Le procureur de la République a relevé appel de ces deux décisions et s'est opposé à la tenue des débats en audience publique. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 707 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 706 Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné que les débats se poursuivront en chambre du conseil, alors « que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, s'agissant en particulier du nom des magistrats qui la composent et de leur nombre ; qu'au cas d'espèce, aucune mention de l'arrêt attaqué ne mentionne ni le nom, ni le nombre des juges qui l'ont rendu ; qu'il ne fait dès lors pas la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, et méconnaît l'article 216 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt n° 707 prononçant sur la prolongation de la détention provisoire de M. [Y] mentionne que la cour était composée de Mme Nathalie Beaudoux, présidente, et de MM. Ange Fiorito et Thomas Jouck, conseillers. 9. L'arrêt n° 706 ordonnant que les débats se poursuivent en chambre du conseil relève qu'il a été mis fin à l'audience publique, que la chambre de l'instruction s'est réunie en chambre du conseil et qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, toujours dans la même composition, elle a rendu l'arrêt, dont le président a donné lecture. 10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêt prononçant sur la publicité des débats est indissociable de celui se prononçant sur le fond, qui portant le même numéro de dossier, ayant le même objet et visant lui-même l'arrêt portant sur la publicité, précise le nombre et le nom des juges qui l'ont rendu, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. Mais sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 707 Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance rectificative, infirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la mise en liberté de M. [Y] et l'avait