cr, 15 janvier 2025 — 23-82.865

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-82.865 F-D N° 00032 MAS2 15 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [N] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, 79 000 euros d'amende douanière, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Reims, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 novembre 2022, les douaniers ont contrôlé sur une aire de l'autoroute A4 située sur la commune de [Localité 1] (51) les deux occupants d'un véhicule automobile conduit par M. [N] [O]. 3. Ils ont découverts, fixés sur le ventre et le dos de son passager, cinq sacs contenant 2,465 kilogrammes de cocaïne, 35 cachets d'ecstasy et 16 grammes de cannabis, pour une valeur totale de 79 390 euros. 4. Confrontés aux éléments techniques recueillis lors de l'enquête, les deux hommes ont reconnu qu'ils venaient de Belgique. 5. Poursuivi pour acquisition, importation, détention et transport de stupéfiants, et pour détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, M. [O] a été relaxé par le tribunal correctionnel. 6. Le ministère public et l'administration des douanes ont fait appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et les troisième et quatrième moyens 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et d'inconventionnalité, a condamné M. [O] des chefs d'acquisition, importation, détention, transport non autorisés de stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier, commis le 15 novembre 2022 et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, outre une amende douanière de 79 000 euros, alors : « 1°/ que le report d'abrogation d'une disposition ayant été déclarée inconstitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que les juridictions de jugement appelées à en faire application l'écartent, dans les situations postérieures à la décision ; qu'au cas concret, il résulte des pièces de la procédure que l'exposant a été interpellé, le 15 novembre 2022, en application de l'article 60 du code des douanes, déclaré inconstitutionnel par une décision antérieure du Conseil constitutionnel en date du 22 septembre 2022 ; qu'en refusant de recevoir l'exception de nullité en ne se fondant que sur le report d'abrogation fixé au 1er septembre 2023 quand le tribunal correctionnel avait relevé que « si la décision du Conseil constitutionnel exclut expressément toute contestation des contrôles opérés antérieurement au 22 septembre 2022, aucune exclusion du même ordre n'est prévue pour les contrôles postérieurs à cette date », la cour d'appel qui avait la possibilité d'écarter l'application des dispositions de l'article 60 du code des douanes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62 de la Constitution, 60 du code des douanes, préliminaire, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la nullité du contrôle douanier tirée de l'inconstitutionnalité de l'article 60 du code des douanes dans sa version applicable au litige, l'arrêt attaqué relève que le Conseil constitutionnel, en son considérant 12 de la décisi