cr, 14 janvier 2025 — 24-85.866
Textes visés
- Article 606 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 24-85.866 F-D N° 00143 ODVS 14 JANVIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [R] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [R] [C], placé en détention provisoire le 5 novembre 2021, a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 3 mai 2023. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont la non-admission a été déclarée le 9 août 2023. 2. Le 23 juillet 2024, sa détention provisoire a été prolongée pour six mois, à titre exceptionnel. 3. Le 2 septembre 2024, M. [C] a comparu devant la cour d'assises, jury constitué. 4. Le renvoi de l'affaire a été ordonné par la cour qui a également ordonné le maintien en détention provisoire de l'accusé. 5. Dès lors, le pourvoi de M. [C] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.