cr, 14 janvier 2025 — 25-80.076

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 25-80.076 FS-D N° 00148 ODVS 14 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [L] [R] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble du chef de viol. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Les circonstances alléguées ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuive devant la juridiction saisie. 2. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.