cr, 14 janvier 2025 — 25-80.079
Textes visés
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 25-80.079 FS-N N° 00151 ODVS 14 janvier 2025 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [G] [V] contre personne non dénommée du chef notamment de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. La plainte avec constitution de partie civile vise notamment un juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris. 2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure devant ce tribunal judiciaire. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris de la procédure ; RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Versailles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.