cr, 15 janvier 2025 — 24-85.916
Texte intégral
N° G 24-85.916 F-D N° 00166 RB5 15 JANVIER 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 11 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives de meurtre et de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 13 avril 2023, M. [M] [F] a été mis en accusation du chef susmentionné. 3. Le 31 juillet 2024, le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [F]. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi et ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [F] pour une nouvelle durée de six mois, à l'expiration du précédent délai de six mois ayant couru à partir de l'expiration du délai d'un an ayant couru à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, alors « qu'en matière de détention, le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition de la défense quarante-huit heures avant l'audience ; que cette exigence, dont l'objet est de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouve à la date où il est transmis au procureur général, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, doit être observée à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que ne figuraient pas au dossier de la procédure des pièces remises par la partie civile le 5 juillet 2024 à l'occasion d'un précédent contentieux porté devant elle ; qu'en écartant néanmoins la demande de renvoi présentée de ce chef, motifs pris de ce que la défense avait pu prendre connaissance de ces pièces à l'occasion de ce contentieux, de ce qu'elle pouvait toujours en prendre connaissance au greffe de la Cour d'assises et de ce que les pièces en cause n'étaient « pas des pièces indispensables à l'examen de la présente requête », la Chambre de l'instruction a statué par des considérations inopérantes au regard des articles préliminaire, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale dès lors que les pièces en question devaient être mises à la disposition de la défense au greffe de la Chambre de l'instruction dans les 48 heures précédant l'audience et qu'il appartenait à la défense seule de déterminer si ces pièces étaient importantes ou non. » Réponse de la Cour 6. Pour rejeter la demande de renvoi formée par l'avocat de M. [F] et fondée sur le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition, l'arrêt attaqué énonce que le dossier présenté au greffe de la chambre de l'instruction ne contient pas les pièces relatives au contentieux de la détention examiné par cette juridiction le 8 juillet 2024, notamment celles produites par la partie civile à cette occasion. 7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [F], qui était présent à cette audience, a eu la possibilité de prendre connaissance de ces pièces et qu'il a eu accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d'assises. 8. Ils relèvent également que les pièces afférentes à une précédente audience ne sont pas indispensables à l'examen de la présente requête. 9. En prononçant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 10. En effet, il résulte de l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale que si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes dans le dossie