cr, 15 janvier 2025 — 24-85.968
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 24-85.968 F N° 50199 RB5 15 JANVIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2025 M. [X] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 7 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.