J.L.D. CESEDA, 4 janvier 2025 — 25/00017

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OE3 MINUTE N° RG 25/00017 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OE3 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 04 Janvier 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [T] [R] [C] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 6] de nationalité Péruvienne assisté(e) de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète : M. [S], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [T] [R] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [T] [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [T] [R] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/01/25 à 07:28 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/01/25 à 07:28 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 04 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [T] [R] [C] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 01 janvier 2025 à 06h50 à son arrivée en provenance de [Localité 1] ; qu'il déclarait se rendre en France jusqu'au 20 mars 2025 ; qu'invité à justifier des conditions de son séjour en France, il ne pouvait présenter ni réservation d'hôtel, ni attestation d'accueil et ne disposait d'aucun viatique ou assurance médicale ; que les recherches dans les fichiers établissaient que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France, rejetée en 2023 ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que le 02 janvier 2025, l'intéressé a fait parvenir par le biais de la [Localité 3] rouge un billet [Localité 5]-Amsterdam en date du 20 mars 2025, sans continuation vers l'Amérique du Sud, une publicité pour une société de location de voiture, une capture d'écran correspondant à un hôtel sans plus de précision ;

Que le 03 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 07 janvier 2025 à 08h00 à destination de [Localité 1] ;

Que le même jour, Madame [U] [B] s'est présentée à la zone d'attente pour remettre à l'intéressé une somme de 4500 euros, une attestation d'hébergement et diverses pièces concernant sa s