J.L.D. CESEDA, 5 janvier 2025 — 25/00037

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OGP MINUTE N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OGP ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 05 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Z] [Y] [E] [X] née le 29 Décembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Charly KWAHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [C], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [Z] [Y] [E] [X] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Charly KWAHOU, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [Y] [E] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OGP

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [Z] [Y] [E] [X] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 02/01/25 à 07:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/01/25 à 07:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 05 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [Y] [E] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s'est présentée avec un passeport et un billet de retour, elle produit désormais des éléments justifiant qu'elle dispose des moyens d'assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu'elle verse aux débats une attestation d'hébergement et la preuve de ce qu'elle a désormais un viatique correspondant aux exigences légales, qu'en outre elle dispose de l'assurance requise

Que ses explications quant à l'objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence,elles ont d'ailleurs été corroborées par les déclarations de son oncle qui s'est présenté à l'audience et a confirmé qu'il allait l'héberger et pourvoir à son entretien le temps de son séjour de vacances

Qu'ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l'intéressée et de son départ du territoire, son maintien en zone d'attente ne se justifie pas d'autant qu'elle présente de sérieuses attaches dans son pays puisqu'elle justifie y être inscrite à l'université en licence de danse

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressée en zone d’attente

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Disons n'y a