Chambre 21, 15 janvier 2025 — 14/13439

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20]

JUGEMENT CONTENTIEUX MIXTE DU 15 JANVIER 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 14/13439 - N° Portalis DB3S-W-B66-ODPC N° de MINUTE : 25/00015

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 25] (93) [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me [L], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M59 substitué par [S] [I], avocat au barreau de MELUN.

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 17] représenté par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR & ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

S.A. MAAF ASSURANCES (contrat HH1281990 n° 93308655V contrat cyclo CY102004) [Adresse 21] [Localité 12] représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

COMPAGNIE D’ASSURANCES MACIF [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR & Associés, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 27] (93) [Adresse 2] [Localité 17] Non représenté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN [Localité 13] Non représentée

DEFENDEURS

Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 26] (75) [Adresse 9] [Localité 16] représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927

INTERVENANT [Localité 23]

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 046

INTERVENANT FORCEE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216

INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.

****************

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juin 2007, Monsieur [K] [D], qui circulait sur son scooter [Adresse 19] à [Localité 24] (93), est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse, conduit par M. [W] [B] et assuré auprès de la Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF).

Lors de l'accident, Monsieur [K] [D] était accompagné de deux amis qui conduisaient chacun un scooter, à savoir Monsieur [J] [E] assuré auprès de la Société Allianz IARD, et Monsieur [N] [T], indiquant être assuré auprès de la Société Mutuelle d'assurance des artisans de France (la MAAF). Un troisième scooter conduit par M. [X] [A] se trouvait quelques mètres en arrière.

Monsieur [K] [D] a été gravement blessé dans l'accident, à la suite duquel il est resté tétraplégique.

Par acte d'huissier de justice du 17 août 2012, Monsieur [K] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l'accident.

Par ordonnance du 28 novembre 2012, Monsieur [H] [O] a été désigné en qualité d'expert et il a établi son rapport le 9 septembre 2013.

Par actes d'huissier de justice en date des 16, 17 juillet 2014 et 5 septembre 2014, Monsieur [K] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur [B] et la MACIF, Monsieur [E], la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (CPAM du Tarn) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM de Seine-Saint-Denis), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise médicale amiable contradictoire établi le 11 février 2009 par les Docteurs [Z] et [R].

Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2015, Monsieur [K] [D] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [E].

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2015.

Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2015, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée Monsieur [T], qui a lui-même attrait en la cause son assureur, la MAAF.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été mis en cause par la société MAAF, qui contestait sa garantie.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- “retenu la responsabilité de M. [B] et de M. [E] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à [Localité 24] (93) à hauteur de la moitié chacun”,

- mis hors de cause M. [T] et la société MAAF,

- pris acte de l'intervention volontaire du FGAO et mis celui-ci hors de cause,

- ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [D] et a commis le docte