Serv. contentieux social, 6 janvier 2025 — 23/01853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC N° de MINUTE : 24/02593
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Pascal GUERINEAU de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023008155 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEURS
[24] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
Mutuelle [31] Direction [13] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Société [29] [Adresse 34] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC Jugement du 06 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé le 1er juin 2010 en qualité de contremaitre par la société [29], entreprise de nettoyage courant des bâtiments.
A la suite d’une visite en date du 23 novembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. [M] [F] « apte sur un poste aménagé allégé sans port de charges supérieures à 5 kg sans autolaveuse. Peut faire le nettoyage des bureaux + aspirateur ». A la suite d’une visite de reprise le 9 septembre 2014 puis d’une visite occasionnelle en date du 15 novembre 2015, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. [M] [F] à son poste avec restriction de port de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans utilisation de monobrosse ni autolaveuse.
Le 30 juillet 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [17] ([22]) de la Seine-[Localité 33]. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 février 2020 par le docteur [E], constatant : « rupture sub scapulaire épaule droite + subluxation long biceps (tendinopathie fissuraire sans calcification), fissuration supra épineux, tableau 57 de la sécurité sociale ».
Après enquête, la [24] a saisi pour avis le [21] ([25]) d’Ile de France la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie. Le comité a rendu un avis favorable le 22 février 2021 à la suite duquel la [22] a, par décision du 3 mars 2021, pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au « tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » du 14 janvier 2020 de M. [M] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification de décision du 14 avril 2023, l’état de santé de M. [M] [F] a été consolidé le 27 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente de 14% a été attribué à M. [M] [F] pour des « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, gêne fonctionnelle et douleurs persistantes ».
Le 31 décembre 2021, M. [M] [F] a quitté la société [29] pour prendre sa retraite.
Le 15 avril 2023, M. [M] [F] a transmis à la [20] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La Caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable par courrier du 30 juin 2023.
Par requête reçue le 11 octobre 2023 au greffe, M. [M] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [29].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023. Elle a été renvoyée pour transmission du Kbis de la société [29] à l’audience du 8 janvier 2024 puis pour convocation de la société [29] à l’audience du 5 février 2024 et pour citation à l’audience du 13 mai 2024. A cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour mettre en la cause l’assureur de l’employeur à l’audience du 30 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie 30 septembre 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour conclusions de l’assureur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024