Chambre 2/section 3, 16 janvier 2025 — 24/08021
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/08021 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUL
Minute : 25/00103
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 16 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [G] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11]
Ayant pour avocat Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
Et
Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (GAMBIE) [Adresse 3] [Localité 9]
Ayant pour avocat Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB247
demandeurs :
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (Sénégal). L'époux est de nationalité sénégalaise. De cette union sont issus : *[D] [A], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15], *[I] [A], né me [Date naissance 1] 2016 à [Localité 15], Par requête conjointe signée 08 août 2024, les époux ont introduit l'instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et demandé au juge d'homologuer leur convention de divorce signée le 08 août 2024, annexée à la requête.
Par déclaration signée par les parties, et contresignée par leurs avocats le 07 novembre 2024, les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête précitée pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été reproduites dans la requête en divorce. Il s'en déduit que les parents ont été en mesure d'informer les enfants doués de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans toutes les procédures les concernant.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers à la même date et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe signée le 08 août 2024, Vu la convention signée le 08 août 2024, Vu la déclaration signée par les parties, et contresignée par leurs avocats le 07 novembre 2024,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [G], née [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
et de
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 8]1988 à [Localité 12] (Gambie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (Sénégal)
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Annexe la déclaration d'acceptation signée par les parties, contresignée par avocats à la présente décision ;
Homologue la convention de divorce signée le 08 août 2024, laquelle sera annexée à la présente décision ;
Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [E] [A] et Madame [C] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE