Chambre 3/section 2, 18 décembre 2024 — 23/02754
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/02754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEMC
Minute : 24/01320
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [R] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17], [Localité 23] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/009074 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273
Et
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R] et Mr [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 15] (Algérie).
L’acte de mariage étranger ne porte pas de mentions relatives au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union, est sont issus : [P], née le [Date naissance 7] 2010Yane, [D], né le [Date naissance 3] 2007 Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, entre autres, délivré au profit de Mme [R] une ordonnance de protection et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par acte du 17 mars 2023 remis à tiers présent à domicile, Mme [W] [R] a assigné Mr [X] [H] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demandedevant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ ordonnance réputée contradictoire, rendue le 23 mai 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11/12/23, par lesquelles Mme [W] [R] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 19/04/24, par lesquelles Mr [X] [H] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et de voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 22] (75) et Madame [W] [R] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] ( Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 14], [Localité 24] (Algérie), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 19] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où l