Chambre 21, 15 janvier 2025 — 22/08368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/08368 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRO5 N° de MINUTE : 25/00007
Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (91) [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me [X], avocat postulant au barreau de PARIS du cbinet, vestiaire : A 497
DEMANDEUR
C/
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX [B] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Pierre RAVAUT avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
Monsieur le docteur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 7] Non représenté
Monsieur le docteur [S] [L] [A] domicilié : chez [Adresse 5] Clinique [19] [Localité 7] représenté par Me Laure SOULIER du cabinet AUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R281
CPAM SEINE ET MARNE [Adresse 16] [Localité 9] Non représentée
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA [Localité 18] VAL DE LOIRE- APRIA RSA [Adresse 3] [Localité 11] Non représentée
DEFENDEURS _______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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Exposé du litige
Monsieur [P] [J], présente notamment parmi ses antécédents médicaux: un tabagisme évalué à 35 paquets années sevré en 2018, une bronchite dite chronique, une dyspnée de stade 3 [17] et une hypoxémie modérée.
Entre 2017 et 2018, Monsieur [P] [J] a subi deux anesthésies générales : la première le 11 octobre 2017, lorsqu’une exérèse avec rétablissement de la continuité a été pratiquée sur lui pour traiter une sigmoïdite diverticulaire, intervention assurée par le Docteur [K]. Et une seconde, le 12 février 2018, lorsque Monsieur [P] [J] a été hospitalisé au sein de la Clinique SAINT JEAN DE L'ERMITAGE pour la réalisation d'une coloscopie en urgence réalisée par le Docteur [O] et le Docteur [A], en raison de douleurs abdominales et de troubles du transit. Durant cette seconde intervention, Monsieur [P] [J] a présenté de nombreuses régurgitations nécessitant une intubation orotrachéale et la pose d'une sonde naso gastrique.
En mars 2018, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) a été diagnostiquée.
Le 11 juillet 2018, le patient a bénéficié d'un examen tomodensitométrique du thorax qui a retrouvé un emphysème centro-lobulaire et para-septal diffus nettement prédominant en regard des lobes supérieurs, associé à un syndrome bronchique diffus.
Le 31 août 2018, des explorations fonctionnelles respiratoires ont mis en évidence une “amélioration de la fonction + trouble ventilatoire amputant de 64% la fonction”. Le 21 décembre 2018, les explorations fonctionnelles respiratoires ont encore constaté des troubles ventilatoires amputant de 66% la fonction
Monsieur [P] [J] a saisi la CCI d’Ile de France le 4 août 2020, mettant en cause le Docteur [U], la Clinique Saint Jean de l’Ermitage, le Docteur [A] et le Docteur [K].
La CCI a désigné les Docteurs [I], anesthésiste, [W], pneumologue, et [Y], grastroentérologue, en qualité d’experts.
Ces experts ont remis leur rapport le 1er mars 2021. En substance, ils concluent au fait que le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] [J] est dû à sa BPCO et à son emphysème, lesquels sont en lien exclusivement avec son état antérieur respiratoire et dénués de lien avec l’épisode d’inhalation modéré survenu au cours de la coloscopie sous anesthésie générale du 13 février 2018. En ce qui concerne cet épisode d’inhalation, les experts estiment que la coloscopie était un examen rendu nécessaire en raison des douleurs abdominales de Monsieur [P] [J] et des anomalies retrouvées au scanner. Les experts n’ont pas non plus noté de faute dans le diagnostic de l’inhalation et son traitement par aspiration du liquide gastrique, intubation, radio de thorax, traitement antibiotique et oxygénothérapie. S’agissant de la coloscopie elle-même, les experts ont noté que le Docteur [U] a refusé de communiquer le compte-rendu de coloscopie, refus qui est fautif, et que la coloscopie a été de trop courte durée mais que ces manquements ne sont pas à l’origine de l’accident d’inhalation. Aucun défaut d’organisation ou dysfonctionnement des services de l’établissement de santé mis en cause n’a non plus été trouvé. S’agissant de l’inhalation, les experts concluent au fait qu’il s’agit d’un risque évalué à 0,14 % et que cet épisode est, dans le cas de Monsieur [P] [J], un “aléa ou un événement indésirable non fautif”. Les experts ajoutent qu’ils estiment que