Chambre 2/section 3, 16 janvier 2025 — 24/01797

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 24/01797 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIPP

Minute : 25/00104

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Janvier 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [H] [Z] [F] Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20], [Localité 19] (CANADA) [Adresse 5] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183

Et

Monsieur [N] [T] Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17], [Localité 15] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 12]

défendeur :

N’ayant pas constitué pour avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[W], [H], [Z] [F], de nationalité suisse, et [N] [T], de nationalité algérienne, se sont mariés [Date mariage 7] 2013 à [Localité 11] (93), sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union est issu l'enfant [P] [T], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95).

Par jugement du juge des enfants de Bobigny en date du 13 octobre 2016, le placement de [P] a été maintenu pour une courte durée. Il était relevé des troubles psychiques chez Madame [W] [F], celle-ci tenant des propos confus, déconcertants incohérents et parfois incompréhensibles. Elle avait notamment inventé des faits de viol de l'enfant par Monsieur [N] [T]. Il était également relevé que Monsieur [N] [T] assurait la prise en charge de [P], apparaissant adapté dans la prise en charge de sa fille. Il apparaissait que la relation entre Madame [W] [F] et [P] était nocive, Monsieur [N] [T] devant protéger [P] des fragilités psychiques de sa mère.

Par jugement du juge des enfants de Bobigny en date du 14 décembre 2016, le placement de [P] a été levé et une mesure d'assistance éducative instaurée. Il était noté une prise de conscience des parents de leurs difficultés et de leurs fragilités.

Par jugement du juge des enfants de Bobigny en date du 11 décembre 2018, la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été levée. Il était noté que Monsieur [N] [T] s'était montré mobilisé et impliqué dans l'éducation de sa fille, Madame [W] [F] semblant quant à elle très fragile et peu à l'aise dans les relations duelles avec sa fille, qu'elle était incapable de prendre en charge. Monsieur [N] [T] était conscient de l'état de santé de Madame [W] [F] et protégeait [P] de son inertie.

Suite à une requête de [N] [T], par jugement du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a : - Dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par le père ; - Dit que la mère exercera un droit de visite sans possibilité d'hébergement au sein de [16], une fois par mois pour une durée de 1h30 pendant une durée de 6 mois à partir de la première rencontre, sans possibilité de sortir de l'espace-rencontre ; - Fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 février 2024, [W], [H], [Z] [F] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et de fixation des mesures provisoires.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, [N] [T] s'est présenté pour déposer un courrier expliquant qu'il n'a pas pu prendre un avocat en raison de sa situation financière et car sa situation administrative ne lui permet pas de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Par ordonnance réputé contradictoire sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a : Attribué à [N] [T] la jouissance du logement situé [Adresse 8] [Localité 12] ; Rejeté la demande de [W], [H], [Z] [F] d'exercer en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ;

Maintenu que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [P] [T], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95) sera exercée à titre exclusif par le père, [N] [T] ; Fixé la résidence de l'enfant chez le père [N] [T] Rejeté la demande formée par [W], [H], [Z] [F] d'un droit de visite et d'hébergement *en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;* la moitié des vacances scolaires ; Maintenu le droit de visite sans hébergement en espace de rencontre octroyé à [W], [H], [Z] [F] par jugement rendu le 7 décembre 2023 entre les parties par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny ; Fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution financière que doit verser Madame [W] [F] à Monsieur [N] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation, valant conclusions de [W] [F] pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur.

Aucune demande d'audition n'a été communiquée aux termes de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure d'assistance éducative.

[N] [T] n'a pas constitué avocat. Ainsi, en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

Compte tenu de l'âge du mineur non doué de discernement, son audition n'a pas été envisagée en application de l'article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier le 12 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition du jugement au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 13 février 2024

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[W], [H], [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20], [Localité 19] (Canada)

et de

[N] [T], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [W], [H], [Z] [F] de fixer les effets au 31 octobre 2021 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 février 2024 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [N] [T] le droit au bail concernant le logement situé [Adresse 8] [Localité 12] ;

Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;

Rejette la demande de [W], [H], [Z] [F] d'exercer en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ;

Maintient que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [P] [T], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95) sera exercée à titre exclusif par le père, [N] [T] ;

Rappelle que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

Maintient la résidence habituelle de l'enfant chez le père [N] [T]

Rejette la demande formée par [W], [H], [Z] [F] d'un droit de visite et d'hébergement *en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;* la moitié des vacances scolaires ;

Dit que [W], [H], [Z] [F] exercera son droit de visite, à raison d'une fois par mois pour des rencontres 1H30 y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [16] - [Adresse 9] [Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 18]

Dit que l'association aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; Dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'espace rencontre et qu'ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l'équipe d'intervenants ;

Dit que si [N] [T] [W], [H], [Z] [F] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;

Dit que le service exercera sa mission pour une période de 8 mois, à compter de la première rencontre ;

Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé à la mère ;

Dit que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision ;

Dit qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère ;

Dit qu'en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;

Dit qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et l'enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;

Maintient à la somme de 100 euros par mois la contribution financière que doit verser Madame [W] [F] à Monsieur [N] [T] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

L'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de [N] [T] , mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;

Indique conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la caisse d'allocations familiales dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [W], [H], [Z] [F] aux dépens de l'instance,

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE