Chambre 5/Section 2, 16 janvier 2025 — 24/03560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03560 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33L N° de MINUTE : 25/106
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ADMINISTRATION GESTION ET TRANSACTION IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C314
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B] [Adresse 4] [Localité 5] non représenté
Madame [N] [B] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée
Madame [M] [B] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B], son épouse Mme [N] [X] et Mme [M] [B] sont propriétaires indivis du lot n°235 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Par jugement rendu le 24 mars 2022, le Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS a : - condamné solidairement M. [Z] [B], Mme [N] [B] et Mme [M] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] les sommes de : * 5 496,99 euros selon décompte compris entre le 1er juillet 2019 et le 25 août 2021 (appel de fonds du 3ème trimestre 2021 inclus et dernière somme au crédit 500 euros le 10 mai 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 sur la somme de 4 312,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; * 90 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 septembre 2021 ; - rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] en paiement de dommages et intérêts ; - condamné in solidum M. [Z] [B], Mme [N] [B] et Mme [M] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) a assigné M. [Z] [B], Mme [N] [B] née [X] et Mme [M] [B] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de : - condamner solidairement M. [Z] [B], Mme [N] [B] et Mme [M] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) : * la somme de 10 686,28 euros correspondant au montant des charges dues pour la période du 1er octobre 2021 au 12 janvier 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * la somme de 155,48 euros au titre des frais de contentieux avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum M. [Z] [B], Mme [N] [B] et Mme [M] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum M. [Z] [B], Mme [N] [B] et Mme [M] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée qui vaut conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [Z] [B] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 remis à tiers présent et n’ayant pas constitué avocat, Mme [N] [B] née [X] ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 remis à personne et Mme [M] [B] ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 remis à tiers présent et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services