Chambre 3/section 2, 18 décembre 2024 — 22/10595
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 10]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/10595 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN6O
Minute : 24/01318
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/012816 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 198
Et
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [T] et Mr [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 au Consulat Général du Mali en France . L’acte étranger indique que le régime matrimonial est celui de la séparation des biens.
De leur union, sont issus : - [I], née le [Date naissance 3] 2004 - [X], né le [Date naissance 6] 2008 - [P], née le [Date naissance 6] 2008
Par acte du 05 octobre 2022, Mme [B] [T] a assigné Mr [E] [L] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vu l’ ordonnance réputée contradictoire, rendue le 16 janvier 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 22/05/2023, par lesquelles Mme [B] [T] demande, entre autres, à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 17/03/2024, par lesquelles Mr [E] [L] demande à voir en réplique de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09/10/2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 09/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18/12/2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive entre :
Monsieur [E] [L] né le 11/05/1964 à [Localité 13] ( Mali)
et
Madame [B] [T] née le 08/01/1978 à [Localité 13] ( Mali)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2005 au Consulat Général du Mali en France, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Mme [B] [T] et Mr [E] [L] de leurs propositions respectives de règlements de leur