6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 23/03553

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 64B

RG n° N° RG 23/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXZE

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [B]

C/ [S] [D] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Naomi CAZABONNE-PESSE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [S] [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (ETATS UNIS) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 7]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 avril 2019, [E] [B] a été blessé au visage alors qu’il se trouvait en discothèque avec des amis. Transporté aux urgences de la clinique d’[Localité 6], il a été diagnostiqué une plaie profonde sur la pommette gauche, ainsi que deux autres plaies superficielles, nécessitant 12 points de suture.

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour violences volontaires, il a été examiné par le CAUVA le 30 avril 2019 qui constatait : - deux cicatrices malaires centimétriques suturées - deux cicatrices jugales, la plus antérieure mesurant 45 mm de long suturé et la postérieure mesurant 20 mm, non suturée - une cicatrice filiforme linéaire verticale entimétrique en région temporale gauche non suturée. Ce service de médecine légale a fixé une incapacité totale de travail de 10 jours.

Dans le cadre de cette même procédure pénale, seule [S] [D] a été entendue en audition libre en qualité de mise en cause. Si elle a contesté les faits, le procureur de la République lui a adressé un rappel à la loi sous la qualification de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours par courrier du 15 avril 2020.

Le 04 juin 2021, [E] [B] a assigné [S] [D] en référé aux fins d’expertise médicale. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 juillet 2021. Le Dr [M] a déposé son rapport le 16 décembre 2021.

[E] [B] a, par actes d’huissier en date des 21 avril 2023 et 11 mai 2023, assigné [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la Gironde en sa qualité de tiers-payeur.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 19 février 2024, M. [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, - DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes, - DIRE ET JUGER que Madame [D] est à l’origine des blessures de Monsieur [B] En conséquence, - DECLARER Madame [D] responsable du préjudice corporel subi par Monsieur [B] ; - FIXER le préjudice subi par Monsieur [B], suite aux faits dont il a été victime le 20 avril 2019, à la somme de 8 332.93 €. - CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 8 332.93€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, se décomposant comme suit : o 330€ au titre du déficit fonctionnel temporaire o 4500 € titrent des souffrances endurées o 3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire o 5000 € au titre du préjudice esthétique permanent o 332,93 € au titre des dépenses de santé futures - CONDAMNER Madame [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir ainsi que les frais d’exécution forcée. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [D] demande au tribunal de : A titre principal : - DEBOUTER M