6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 23/05374

Expertise Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 58G

RG n° N° RG 23/05374 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X647

Minute n°

AFFAIRE :

[J] [X] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] Compagnie d’assurance SA PACIFICA

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [J] [X] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Adresse 8]

défaillante

Compagnie d’assurance SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] [J] a été victime d’un accident de ski sans tiers responsable le 17 mars 2016, sinistre qu’elle a déclaré à son assureur PACIFICA au titre de sa garantie “accidents de la vie”.

Son assureur lui a versé une première provision d’un montant de 1.000 euros le 03 mai 2016.

Parallèlement, une première expertise confiée au docteur [L], missionné par PACIFICA, était diligentée. L’expert a remis son rapport le 18 novembre 2016. Sans date de consolidation, le docteur [L] a renouvelé son examen en avril 2017 puis en juin 2018, examen au terme duquel il fixait une date de consolidation clinique au 29 mai 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 7%. Le docteur [U] [N], qui assistait Mme [X] lors de ces opérations, a adressé des observations à son confrère le 02 août 2018 relativement à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et à l’amplitude des dommages en lien avec le préjudice d’agrément.

Ainsi, Mme [X] a informé PACIFICA, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts au titre de son contrat d’assurance “protection juridique”, qu’elle contestait les conclusions du docteur [L]. Son assureur lui a indiqué qu’elle missionnait un nouvel expert, le docteur [I], lequel a remis un rapport le 21 novembre 2018 au terme duquel il a confirmé le taux de déficit fonctionnel permanent retenu dans la première expertise, retardé la date de consolidation au 27 juin 2018 et étendu le préjudice d’agrément dont souffre Mme [X].

Aucune nouvelle démarche n’était effectuée pour indemniser le préjudice subi.

Le 12 mars 2021, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA, Mme [X] a été victime d’un accident de la circulation.

Une expertise amiable a été organisée par la SA PACIFICA et confiée au docteur [E]. Selon rapport d’expertise du 14 septembre 2022, ce dernier a conclu à une consolidation au 12 juin 2021 et à un déficit fonctionnel permanent imputable de 2%.

La SA PACIFICA a, par courrier du 12 janvier 2023, adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation pour l’accident du 12 mars 2021 d’un montant de 4.198 euros après déduction d’une provision versée de 150 euros.

Mme [X] a, par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 juin 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA PACIFICA pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire se prononçant sur les préjudices en lien avec les deux accidents distincts, et se voir allouer des provisions pour chacun des deux accidents, ainsi que la CPAM de [Localité 6] en qualité de tiers payeur.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, Mme [J] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision pour l’accident du 12 mars 2021. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de provision à hauteur de 3.000 euros.

La C.P.A.M. de [Localité 6] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation du 23 juin 2023, Mme [X] demande au tribunal de : - JUGER [J] [X] recevable et bien fondée à solliciter l’application de son con