6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 21/05990

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 60A

RG n° N° RG 21/05990 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUZH

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [P]

C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES [Localité 5] METROPOLE CPAM DE LA GIRONDE INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

[Localité 5] METROPOLE pris en la personne de son directeur général en exercice [Adresse 7] [Localité 5]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 5]

défaillante

INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 6]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 06 juillet 2018, M. [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation, percuté par un deux-roues assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCE.

Une expertise médicale amiable a été réalisée par le docteur [I] le 06 mars 2019, ce dernier constatant que son état n’était pas consolidé. Il a finalement déposé son rapport le 13 février 2020, par lequel il a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent de 06%.

Suite à ce rapport d’expertise, la société SERENIS a formulé une offre d’indemnisation et lui a versé une provision d’un montant de 2.500 euros. Jugeant la proposition insuffisante, M. [D] [P] a assigné par actes du 20 et du 21 juillet 2021 la compagnie SERENIS ASSURANCE aux fins d’indemnisation de son préjudice, ainsi que la CPAM de la GIRONDE et l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE (IPSEC) en leur qualité de tiers payeur. Il a également assigné [Localité 5] METROPOLE par acte du 16 mai 2023 à fin de déclaration de jugement commun. La jonction était ordonnée par mention au dossier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La CPAM de la GIRONDE, l’INSTITUT PREVOYANCE SOCIETE EGIDE CAISSE et [Localité 5] METROPOLE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à leur égard.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, [D] [P] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 Vu les rapports d'expertise du Dr [I] des 6. 03.2019 et 13.02.2020 Vu la jurisprudence Vu les pièces du dossier Reconnaître le droit à indemnisation plein et entier de Monsieur [D] [P], l'accident du 6.07.2018 étant entièrement imputable au véhicule assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à réparer l'intégraIité des préjudices de Monsieur [D] [P] en lien avec cet accident, Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [P] : - 136.984,86 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; - 41 .774,50 € sauf mémoire en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux. Dont à déduire 2.500 € versés à titre de provision

Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et au jour du jugement à intervenir à titre moratoire, Déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés à la cause, Condamner la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 € par application de I'articIe 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant, au profit de I'avocat soussigné aux offres de droit, Juger n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la SA SERENIS ASSURANCE demande au tribunal de : - REDUIRE en de très larges proportions les demandes formées