6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 21/04972
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 21/04972 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTPG
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Y] [F] C/ [I] [W] S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Nadia BOUCHAMA la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Sénégal) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017836 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du véhicule en cause prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 03 juillet 2019, M. [F] [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule conduit par M. [I] [W] et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD lui roulant dessus. Il a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 8]. La compagnie AXA France IARD, qui n’a pas contesté son droit à indemnisation, a organisé une expertise amiable et formulé une offre d’indemnisation. Estimant que les propositions formulées étaient insuffisantes, M. [F] [K] [Y] a, par acte délivrés les 18 juin et 23 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [I] et son assureur, AXA France IARD. La CPAM a fait part de ses débours par courrier du 14 mars 2022, indiquant à cette occasion qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Par jugement mixte en date du 30 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [C], et condamné in solidum AXA France IARD et [I] [W] à verser à M. [F] [K] [Y] la somme de 1.200 euros à titre de provision. Le docteur [C] a remis son rapport le 18 décembre 2023, dans lequel elle a fixé la date de consolidation au 24 février 2020 et évalué un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 04%. Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [F] [K] [Y] demande au tribunal de : Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [Y] [F] les sommes suivantes : 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées CONDAMNER la SA Axa France Iard à verser à M. [K] [Y] [F] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d’une offre manifestement insuffisante ORDONNER le doublement des intérêts légaux à compter du 3 mars 2020 jusqu’au jugement définitif CONDAMNER solidairement M. [I] [W] et la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur à la somme de 3 340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour maître Bouchama, avocat de M. [K] [Y] [F] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; JUGER qu’à tout le moins, l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ne saurait être inférieure à la somme de 1 530 euros ; CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard aux entiers dépens. Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [W] [I] et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 Vu l’article R.211-31 du code des assurances, Vu le rapport d’expertise Dire et juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie AXA ainsi que suit : DFP : 6 320,00 € DFTP : 872,00 € Souffrances endurées : 3 000,00 € Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre d’une offre dérisoire Débouter Monsieur [F] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal Déduire la provision d'ores et déjà versées à Monsieur [F] à hauteur de 1 500,00 € Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le conseil de Monsieur [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser à la charge de chaque partie ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septem