6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 21/01475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 61B

RG n° N° RG 21/01475 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VG6A

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [B] C/ S.A.R.L. EF EDUCATION

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CADIOT-FEIDT Me Jean-jacques DAHAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [N] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A.R.L. EF EDUCATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [N] [B] a conclu un contrat aux fins de voyage linguistique à Malte avec la société EF EDUCATION, voyage s’étant réalisé entre le 15 juillet 2019 et le 03 août 2019.

Le 27 juillet, [N] [B] a participé à un festival de musique, durant lequel elle a commencé à présenter une faiblesse physique importante, la conduisant à retourner à son hébergement.

Le jour de son retour prévu en France, le 03 août, son état ne s’étant pas amélioré, elle a été conduite à l’hôpital [8], d’où elle est ressortie le 04 août. Devant la persistance de ses symptômes, elle y est retournée et y a été admise jusqu’au 12 août, date à laquelle elle a pu reprendre un avion pour la France dans le cadre d’un rapatriement sanitaire.

De retour à son domicile, [N] [B] a présenté divers symptômes conduisant sa mère à la conduire en urgence au centre hospitalier [7] puis au centre hospitalier [6], ce dernier étant un établissement pour soins psychiatriques.

Par acte du 19 novembre 2019, [N] [B] a assigné la SARL EF EDUCATION devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du06 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande avec désignation du Dr [I] [T], expert psychiatre près la cour d’appel de Bordeaux. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23/10/2020, qui a mis en exergue des antécédents psychiatriques stabilisés au moment de son voyage à Malte, ainsi qu’une absence de déficit fonctionnel permanent mais des souffrances endurées estimées à 4/7.

Considérant que l’organisateur du séjour, EF EDUCATION, avait été défaillant dans sa prise en charge, elle a assigné cet organisme aux fins d’indemnisation de son préjudice par acte d’huissier en date du 19 février 2021.

La société EF EDUCATION a formulé des conclusions en réponse, rejetant toute responsabilité dans les griefs formulés par la demanderesse.

Suite à trois renvois successifs à la mise en état aux fins de permettre à la demanderesse de répondre, et sans information de sa part, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 29 novembre 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la demanderesse a demandé la réinscription au rôle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, Mme [B] demande au tribunal de : Vu l’article L211-16 du Code du Tourisme, Vu la Jurisprudence, Vu le rapport d’expertise, DIRE ET JUGER que la SARL EF EDUCATION est responsable du préjudice subi par Mademoiselle [B]. CONDAMNER la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], les sommes correspondant à la réparation des préjudices tels qu’évalués par l’Expert à savoir ITT : 1.475 € Souffrances endurées : 10.000€ Préjudice d’agrément : 2.000€ Préjudice économique : 5.310€ Soit la somme totale de 18.785 €. CONDAMNER solidairement la SARL EF EDUCATION à payer à Mademoiselle [B], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 20 septembre 2021, la société EF EDUCATION demande au tribunal de : DIRE et JUGER que la société EF INTENATIONAL n’a commis aucune faute DEBOUTER Mademoiselle [N] [B] de toutes ses demandes Très subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la SARL EF EDUCATION

L’article L 211-16 du code du tourisme prévoit une responsabilité de plein dr