6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 23/04837

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 58G

RG n° N° RG 23/04837 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2RM

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [R] C/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRON DE [V] [Z] S.A. CARDIF IARD [B] [H] S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BOERNER & ASSOCIES la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] es qualités de représentant légal de son fils mineur [N] [R], né le [Date naissance 2]/2013 à [Localité 15]. né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 7]

défaillante

Madame [V] [Z] es qualités de représentante légale de l’enfant mineur [G] [Z]-[M]. de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]

défaillante

S.A. CARDIF IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [B] [H] es qualités de représentante légale de son enfant mineur [E] [H] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à une chute provoquée le 15 janvier 2021 par deux camarades de classe, [G] [Z]-[M] et [E] [H], [N] [R], mineur, a été blessé au visage et particulièrement au niveau de la bouche, où le pédiatre a constaté : Une plaie au niveau de la lèvre supérieureUne mobilité des dents 11, 12, 13 et 21Un hématome en regard sur la gencive M ; [R], représentant légal de son fils, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MAAF.

Après avoir tenté de trouver une issue amiable pour la prise en charge du préjudice de son fils, M. [R] a assigné en référé les représentants légaux des deux mineurs en cause aux fins de voir ordonner la tenue d’une expertise médico-légale.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le tribunal a fait doit à cette demande et désigné le Dr [D] pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport définitif le 07 mars 2023, sans que le pré-rapport n’ait soulevé de contradiction par les parties.

Par acte d’huissier des 09 mai 2023 et 05 juin 2023, [W] [R] a fait assigner Mme [V] [Z], es-qualité de représentante légale de sa fille [G], son assureur, la SA CARDIF IARD, Mme [B] [H], es-qualité de représentante légale de son fils [E], et son assureur, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, aux fins d’indemnisation du préjudice subi par son fils. Par acte d’huissier du 21 mars 2024, il a également fait assigner la CPAM de la Gironde, laquelle a communiqué le montant définitif de ses débours par courrier du 04 juin 2024.

La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 04 juillet 2024, M. [R] demande au tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces, dont le rapport d’expertise définitif du 07 mars 2023, DECLARER Monsieur [S] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, STATUER ce que de droit sur la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie et la contribution à la dette entre les différentes défenderesses. Partant, CONDAMNER in solidum Madame [V] [Z], Madame [B] [H], la SA CARDIF IARD et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [S] [R] : - la somme de 99 euros au titre du DFTP souffert par [N], - la somme de 2000 euros au t