6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 24/04753

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 88H

RG n° N° RG 24/04753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFP4

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE C/ S.A.S. [7] [V] [E]

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 8] [Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

Monsieur [V] [E] né le 20 Août 2017 à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 novembre 2017, M. [V] [E] a été victime d’un accident de la circulation en étant percuté par un chariot élévateur conduit par un salarié de la SAS [7], accident pris en charge par la CPAM au titre d’un accident survenu sur les temps et lieu de travail.

M. [V] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de cette date et jusqu’au 02 janvier 2019.

Le 27 septembre 2019, la CPAM de la Gironde l’a informé qu’elle fixait le taux d’incapacité permanente à 5% en raison des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite à type de limitation douloureuse modérée lors des mouvements. Une indemnité forfaitaire de 1.983,69 euros lui a été proposés.

Par lettre de mise en cause datée du 10 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de la Gironde a informé la SAS [7] qu’elle entendait solliciter le remboursement des débours exposés pour le compte de M. [V] [E] si sa responsabilité devait être engagée, et l’invitant à transmettre ces éléments à son assureur.

En l’absence de retour, la CPAM de la Gironde a, par acte délivré le 31 mai 2024, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS [7] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de M. [V] [E], le mettant également dans la cause par assignation en date du 04 juin 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

La SAS [7] et M. [V] [E] n’ont pas constitué avocat, il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, et L.454-1 du code de la sécurité sociale, de : - la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit ; - déclarer la SAS [7] responsable de l’accident don’t a été victime M. [V] [E] le 15 novembre 2017 et des préjudices en résultant pour ce dernier et pour la CPAM de la Gironde ; - constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [V] [E], qui s’élève à la somme de 11.331,69 euros ; - condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 11.331,69 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [V] [E] ; - condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, date de la première mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SAS [7] aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civil ; - déclarer le jugement opposable à M. [V] [E] ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites du demandeur. Aucune demande n’a été formulée en défense, en l’absence de constitution de sa part.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que da