6ème CHAMBRE CIVILE, 16 janvier 2025 — 19/08795
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 60A
RG n° N° RG 19/08795 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TW3P
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [D] C/ [T] [C] S.A. MAIF MGEN inter volont L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Max BARDET Me Cécile BOULE la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [O] [D], enseignante née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [T] [C] née le [Date naissance 5] 1990 à [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF prise en son étéblissement secondaire [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 février 2012, [O] [D] était victime d’un accident de la circulation mettant en cause [T] [C] alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.
Elle faisait l’objet d’une expertise judiciaire pour évaluation de son préjudice corporel, dont la consolidation a été fixée au 12 septembre 2013.
Par jugement du 27 novembre 2017, il était statué sur son préjudice corporel, et notamment : Perte de gains actuels : 16.840,06 eurosIncidence professionnelle : 3.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18.840 euros Le tribunal a également condamné solidairement [T] [C] et son assureur la MAIF à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 21.840 euros au titre du capital constitutif de l’allocation temporaire d’invalidité.
Une nouvelle expertise en aggravation était ordonnée par le juge de la mise en état le 03 novembre 2020 à la demande de Madame [D] dans le cadre d’une nouvelle instance, expertise dont le rapport a été déposé le 02 octobre 2021.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : Vu les articles L. 824-1, L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique, Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances Vu les articles 1101 et 2044 du Code civil Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [C] à payer à l’agent judiciaire de l’État une somme de 4.500,00 € JUGER l’inopposabilité d’une transaction conclue pendant une phase judiciaire et à laquelle les tiers payeurs n’ont pas été associés, CONDAMNER Madame [C] paiement d’une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses conclusions notifiées par moyen électronique le 18 12 2023, [O] [D] demande au tribunal de : CONSTATER que l’Agent Judiciaire du Trésor ne formule aucune demande à l’égard de Madame [D], JUGER que la créance de l’Agent judiciaire du Trésor ne peut s’imputer sur le DFP, DEBOUTER la MAIF de ses demandes à l’égard de Madame [D], CONDAMNER la partie succombante aux dépens, Dans leurs dernières conclusions notifiées par moyen électronique le 17 avril 2023, [T] [C] et son assureur la MAIF demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l’article L211-12 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l’article 1303 et suivants du Code Civil, Vu le principe de réparation intégrale, Vu le rapport d’expertise du 30 septembre 2021, Vu la transaction du 8 décembre 2021, Vu la jurisprudence de l’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 n°21-23.947 A titre principal, DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande injustifiée de remboursement d’une créance à hauteur de 8.446,45 euros ; VALIDER la transaction régularisée entre les parties le 8 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [D] à verser la somme de 3.810 au t