CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 20/00017
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur [B] [T] [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
Société [9] 470 C/ [5]
20/00017 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USSW
DEMANDERESSE
Société [10] dont le siège social est : [Adresse 1] représentée par Me Cédric PUTANIER substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est : [Adresse 2] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [10] Me Cédric PUTANIER - T 2051 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z], salarié intérimaire de la société [10] mis à la disposition de la société [6] en qualité de conducteur de bus, a déclaré avoir été victime d’un accident le 4 mars 2019.
La société [10] a établi une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2019 assortie de réserves portant sur le non respect des consignes de sécurité par le salarié ainsi que sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail.
Après instruction du dossier, la [4] a notifié à la société [10] par courrier du 1er juillet 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [10] a saisi par courrier recommandé du 30 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 19 mars 2024, la société [11] s’est désistée du moyen d’inopposabilité fondé sur l’irrégularité de l’instruction du dossier diligentée par la caisse.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats pour production des pièces de la [4] listées sur le bordereau annexé à ses conclusions mais non produites.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [10] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables, en faisant valoir :
- que Monsieur [Z] s’est blessé en attrapant de force un passager qui refusait de descendre du bus, sans respecter les consignes de sécurité édictées par son employeur et en se soustrayant à son autorité ;
- que la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors que Monsieur [Z] a continué sa prestation de travail normalement avant de rentrer au dépôt, qu’il a contacté le PC de régulation et a sollicité l’intervention des pompiers vers minuit, une heure après les faits survenus après qu’il ait volontairement coupé la caméra de surveillance, et que ses déclarations ne sont dès lors pas corroborées par des éléments objectifs ;
- que la lésion constatée n’a pas de lien avec les faits déclarés et résulte d’une cause totalement étrangère au travail, et qu’elle ne dispose pas d’élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes et du lien exclusif et direct entre les arrêts prescrits et les lésions prises en charge.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [10].
Elle fait valoir :
- que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur en a été informé à 23H00 ;
- que la société [11] ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause étrangère à l’activité professionnelle, alors que Monsieur [Z] agissait dans le cadre de ses fonctions et sous la subordination de son employeur ;
- que les lésions résultant de l’accident ont été constatées médicalement à 00H00 et qu’elles sont cohérentes avec la déclaration d’accident du travail ;
- qu’il résulte des témoignages recueillis que Monsieur [Z] a été victime d’une altercation avec un usager ;
- que l’absence de respect de la procédure préconisée pour ce genre de situation est insuffisante pour démontrer qu’il agissait dans la poursuite d’un intérêt personnel, et qu’il n’avait pas cessé d’être placé sous la surveillance et l’autorité de son employeur qui était en mesure de donner des ordres