J.L.D., 16 janvier 2025 — 25/00011
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/00011 - N Portalis DB2H-W-B7I-2GL4 Ordonnance du : 16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon en date du 14/06/2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [E] [J],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 14/06/2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [8] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [E] [J] en exécution de l’ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14/03/2024 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à L’UMD [5] de [Localité 9] conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 17/07/2024,
Concernant : Monsieur [E] [J] né le 23 Décembre 1980 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 31 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/01/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [J] assisté de Me DEI CAS-JACQUIN Marie, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [J] a soulevé un moyen d’irrégularité à l’audience, tiré de l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2024 de maintien de la mesure de soins psychiatriques à Monsieur [J] ; qu’il soulève également l’absence de notification de l’arrêté préfectoral au curateur de Monsieur [J], et estime que le dernier certificat médical du 30 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivé ; qu’il sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure ;
Attendu qu’il ressort de la pièce transmise par l’établissement psychiatrique ce jour à l’audience que la notification de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2024 mentionne qu’il n’a pas été possible pour Monsieur [J] de signer ou de recevoir le message ; que cette impossibilité a été constatée le 15 octobre 2024 ; qu’un jour plus tôt, Monsieur [J] avait rencontré le psychiatre du Centre hospitalier du [Localité 7] qui a établi un certificat médical circonstancié, exposant que la prise de conscience des troubles se faisait progressivement ; que Monsieur [J] était alors hospitalisé dans l’unité malades difficiles (UMD) ; que l’arrêté préfectoral de maintien des soins du 14 octobre 2024 a été doublé d’un arrêté préfectoral portant sortie d’unité pour malades difficiles d’une personne en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d’origine, émis le même jour ; qu’il se déduit de ce deuxième arrêté préfectoral que la situation de Monsieur [J] a été réactualisée et qu’elle a fait l’objet d’un assouplissement significatif du cadre de son hospitalisation ; que dès lors, l’absence de notification de l’arrêté de maintien de soins du 14 octobre 2024, à lui et son curateur, ne saurait avoir porté grief à ses droits, dans la mesure où il a été doublé d’un arrêté ordonnant sa sortie d’UMD ;
Attendu que s’agissant du certificat médical du 30 décembre 2024, il résulte de ce dernier que le médecin psychiatre a précisé que « le patient est actuellement bien stabilisé sur le plan psychiatrique, la critique des troubles est possible, mais il persiste régulièrement des demandes d’adaptation de traitement, témoignant d’une fragilité persistante quant à l’adhésion aux traitements et aux soins ; que le patient a également fugué une fois depuis son retour de l’UMD. Les soins continues restent actuellement nécessaires le temps d’organiser un projet d’hébergement et de soins à la sortie. Compte tenu de la difficulté à avoir obtenu cette stabilisation psychiatrique, et de la fragilité persistante dans l’adhésion aux soins, il convient de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte ».
Attendu que l’examen de ces éléments de motivation ainsi exposés permet de considérer que l’avis du Docteur [I] [Z], médecin de l’établissement, en date du 30/12/2024, est suffisamment motivé, et que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [J] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise