CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 20/00857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Janvier 2025

Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur [W] MOHAMED [F], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 22 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024

S.A.S. [7] C/ [5]

20/00857 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BX

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par Me Gabriel RIGA substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège social est : [Adresse 1] dispensée de comparution

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [7] Me Gabriel RIGAL - T 1406 [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [I], salariée de la société [7] en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime le 29 août 2019 d’un accident du travail.

La société [7] a établi une déclaration d’accident du travail le 2 septembre 2019.

Par courrier daté du 6 septembre 2019, la [4] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 1er avril 2020.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [7] demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en faisant valoir :

- qu’elle n’a été informée de l’accident que le lendemain ;

- que Madame [I] n’a consulté un médecin que huit jours après l’accident, qu’elle s’est trouvée hors de tout lien de subordination et qu’elle a pu être victime d’un accident indépendamment du travail ;

- qu’aucun témoin ne corrobore ses dires ;

- que la prise en charge a été décidée sans interroger les parties et le médecin conseil sur le lien entre l’accident et les lésions constatées tardivement.

La [4] conclut au rejet des demandes de la société [7] en faisant valoir :

- que la société [7] a été informée de l’accident dès le lendemain et qu’elle n’a pas formulé de réserves ;

- que la matérialité de l’accident est établie par l’existence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au regard de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, de l’information rapide de l’employeur et d’une constatation médicale des lésions dans un temps voisin de l’accident au vu de l’évolution de ce type de pathologie, concordant avec les circonstances résultant de la déclaration d’accident du travail.

MOTIFS DU TRIBUNAL :

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.

S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.

Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.

La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.

Les exemplaires de la déclaration d’accident du travail produits par les parties divergent sur la mention de l’inscription de l’accident au registre d’accidents du travail bénin qui ne figure que sur celle produite par l’employeur.

Cette déclaration a été établie le 2 septembre 2019 dans les termes suivants :

- accident survenu le 29 août 2019 à 13h30 ; - activité de la victime lors de l’accident : L’intéressé déclare qu’en prenant la visseuse ; - nature de l’accident : a ressenti une douleur à l’épaule g