Chambre 10 cab 10 H, 16 janvier 2025 — 20/04133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/04133 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VAQC

Jugement du 16 janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 02 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 devant :

François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [N] né le 02 Février 1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [L] née le 26 Mai 1983 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [L] et Monsieur [G] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2].

Au cours de l’année 2017, les consorts [L]-[N] ont souhaité procéder à la réalisation d’une résine décorative sur le sol de leur pièce à vivre, composée du salon, de la cuisine et de la salle à manger, ainsi qu’à la réalisation et l’installation de meubles de cuisine sur mesure.

Les consorts [L]-[N] ont fait appel à Monsieur [R] [M].

Ce dernier, pour la résine décorative, a émis un devis n° DE00020 le 11 juin 2017. Il a été signé le même jour par les consorts [L]-[N].

Il n’y a pas eu de devis établi pour la réalisation des meubles de cuisine sur mesure.

Des factures ont été émises pour les travaux de réalisation de la résine décorative et pour ceux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2018 adressée aux consorts [L]-[N], Monsieur [M] a notamment effectué une première relance pour le paiement de deux factures relatives aux travaux de réalisation et d’installation des meubles de cuisine sur mesure, une facture n°FA00024 en date du 24 janvier 2018 pour un montant de 400 euros et une facture n°FA00026 du 31 janvier 2018 pour un montant de 3800 euros, soit un montant total de 4200 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2018, Monsieur [N] a signalé à Monsieur [M] des désordres affectant la résine mise en œuvre.

Monsieur [N] et Madame [L] se sont ensuite tournés vers leur assureur de protection juridique.

Ledit assureur a diligenté une expertise.

Le rapport d’expertise privée a été rendu le 11 juillet 2018. Il est mentionné dans ce rapport des désordres touchant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.

Le 18 septembre 2018, à la demande de Madame [L] et de Monsieur [N], un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat dans lequel celui-ci fait état de désordres affectant la résine et les meubles de cuisine sur mesure.

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2019, Monsieur [N] a assigné Monsieur [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise, désigné pour y procéder Monsieur [Y] [I] et débouté Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4200 euros au titre des factures n° FA00024 et FA00026.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 8 janvier 2020.

Par acte d’huissier en date du 30 juin 2020, Monsieur [N] et Madame [L] ont assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : dire et juger que Monsieur [M] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; dire et juger que ce manquement a causé un préjudice aux consorts [L]-[N] ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 29 784,26 euros en réparation de leur préjudice matériel ; condamner Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [N] la somme de 5000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ; dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [N] et Madame [L] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts ; condamner Monsieur [M] à payer à Monsieur [N] et Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [M] aux dépens, distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de dro