CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 20/01382
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur [Z] [S] ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
Société [2] C/ [7]
20/01382 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBKW
DEMANDERESSE
Société [3] dont le siège social est : [Adresse 1] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[7] dont le siège social est : [Adresse 10] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Me Stephen DUVAL ([Localité 8]) [7] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [N], salariée de la société [3] en qualité de personnel des services aux particuliers, a été victime d’un accident le 25 juillet 2019.
Un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2019 lui a été prescrit le jour des faits par certificat médical initial établi par le Docteur [R], médecin généraliste, pour “ traumatisme sur chute, entorse de la cheville gauche, traumatisme cervical avec contusion musculaire, hématome cuisse gauche et flanc gauche.”.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 29 juillet 2019, indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : L’intérimaire était en train de porter un plat chaud ; Nature de l’accident : Lorsqu’elle aurait glissé et aurait perdu l’équilibre et serait tombée ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Membres inférieurs ; Nature des lésions : Contusion membre inférieur gauche.”
Par courrier du 18 novembre 2019, la [6] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 16 juillet 2020.
Aux termes de sa requête valant conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [3] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en mettant à sa disposition lors de la consultation avant décision un dossier incomplet ne comportant ni les certificats médicaux de prolongation et final, ni l’avis du médecin conseil, ni la fiche remplie par la médecine du travail.
La [6] conclut au rejet des demandes de la société [3].
Elle fait valoir :
- qu’au stade de la clôture de l’instruction du dossier, seul le certificat médical initial est une pièce contributive devant figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge de l’accident du travail pour assurer le principe du contradictoire ;
- que les avis de prolongations d’arrêts de travail ne constituent pas des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision et qui pourraient donc faire grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge de la pathologie ou du sinistre ;
- que l’avis du médecin conseil a été transmis par courriel comme sollicité par l’employeur ;
- que la fiche remplie par le médecin du travail, qui n’a vocation à être établie qu’aux fins d’évaluation de l’incapacité permanente, est un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer au dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : “Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 411-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.”
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l’employeur sur sa demande.
Les pièces concernées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;