4ème Chambre Cab D, 16 janvier 2025 — 22/08853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/08853 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXD
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [J]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [K] [I] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
[Adresse 7] [Localité 1]
représenté par :
Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (TURQUIE) de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[B] [I] et [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] après qu’un contrat de mariage a été reçu le 4 octobre 2017 par maître [A] [P], notaire à [Localité 10] (13).
De cette union sont issus deux enfants :
- [S], [X], [Z] [I], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
- [T], [X], [E] [I], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 8 septembre 2022, monsieur [B] [I] a fait délivrer une assignation à madame [W] [J] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans préciser le fondement de la demande.
A l'audience du 6 février 2023, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 mars 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires - attribué à madame [W] [J] la jouissance du véhicule CITROEN C3 - débouté madame [W] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné pour y procéder, Madame [H], - ordonné une expertise psychologique familiale et commis pour y procéder Madame [L] [O] née [C] - débouté madame [W] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [B] [I] et madame [W] [J] - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [W] [J] - dit que le droit de visite de monsieur [B] [I] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera, pour une durée de six mois renouvelable une fois, dans un espace de rencontre deux fois par mois, et pour une durée d’une à deux heures en fonction de la dynamique familiale, selon des modalités déterminées par le service [9] ; - fixé la part contributive de monsieur [B] [I] à payer à madame [W] [J] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 4 septembre 2023.
Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé le 5 septembre 2023.
Le rapport de l’association [9] en charge de l’espace rencontre a été établi le 15 septembre 2023 et un second rapport le 14 février 2024.
Par ordonnnance d’incident en date du 17 avril 2024, la juge de la mise en état a :
- dit que le droit de visite de monsieur [B] [I] à l’égard de ses enfants mineurs s’exercera de manière libre et à défaut d’accord réglementée de la manière suivante : Pour une période de 3 mois à compter de l’ordonnance : * En période scolaire : les semaines paires du samedi 12h30 après le catéchisme au dimanche 18 heures et les semaines impaires le mercredi de 10 heures à 18 heures * En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances scolaires. A l’issue de cette période de 3 mois : * En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures (sauf accord les fins de semaines paires) et les semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures * En période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, deuxième moit