JEX, 16 janvier 2025 — 23/11686
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11686 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6K MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me MEUNIER, Me COLLIN, Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à Me BOUSQUET, Me AVENARD, Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. CLR, SCI dont le siège social est [Adresse 5] (France), RCS 808 343 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE (HED PMN), SAS au capital de 100.000,00 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 381 805 654, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FRANCE TRAVAIL PACA (ex-POLE EMPLOI PACA), Etablissement dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI - HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société SCCV [Adresse 2], SCI de construction-vente au capital de 250.000,00 €, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 800 615 015, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [B], domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [B] a donné à bail à FRANCE TRAVAIL PACA des locaux professionnels en l’état futur d’achèvement situés à [Adresse 1], par acte sous seing privé du 27 juin 2013.
Le 29 octobre 2014, les parcelles où devaient être édifiées les bâtiments ont été vendues à la SCCV [Adresse 2], qui se substituait ainsi à M. [B].
Aux termes d’un avenant au bail du 20 novembre 2015, la SCI CLR, dont M. [B] est le gérant, s’est portée acquéreur des locaux, se substituant à la SCCV [Adresse 2].
Dans le cadre de l’accomplissement des travaux relatifs à la construction de l’immeuble au [Adresse 1], la SCCV [Adresse 2] avait passé un marché de travaux avec la S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE (ci-après la société HED), spécialisée dans les travaux de plâtrerie, à laquelle elle devait la somme de 109.514,60 €. La SCCV [Adresse 2] a émis le 20 janvier 2016 une traite de ce montant revenue impayée, et le 14 mars 2016, M. [B], gérant de la SCCV [Adresse 2], a établi un chèque du même montant sans provision. Par acte d’huissier de justice du 19 août 2016, le certificat de non paiement et le chèque impayé ont été signifiés à M. [B]. Ce dernier n’ayant pas procédé au paiement des sommes, l’huissier de justice a émis un titre exécutoire, qui a été signifié à M. [B], avec commandement aux fins de saisie vente le 06 septembre 2016.
Par arrêt du 05 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit que l’avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 portant substitution de la S.C.I. CLR à la place de M. [F] [B] en qualité de bailleur était inopposable à la société HED, en raison d’une fraude paulienne.
Le 10 octobre 2023, la société HED a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA, sur les loyers dus à M. [B] au titre du contrat de bail, portant sur un montant total de 113.656,07 €.
Par assignation du 13 novembre 2023, la S.C.I. CLR sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
Par assignation du 25 janvier 2024, la S.C.I. CLR a appelé en la cause le SCCV [Adresse 2], prise en la personne de son représentant M. [B], et Maître [S], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV [Adresse 2].
A l’audience du 05 décembre 2024, la S.C.I. CLR sollicite : la jonction de la procédure 24/01419 à la