GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 janvier 2025 — 24/02429

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00287 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02429 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EY

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [16] [Adresse 13] [Localité 5]

représenté par madame [V] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SELAS RIBON KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Talissa ABBEG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier AMIELH Stéphane Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par requête expédiée par lettre recommandée en date du 17 mai 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071270552 décernée à son encontre le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par le directeur de l’[Adresse 15] (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 1.805 euros, en ce compris 85 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de décembre 2023 et janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 13 novembre 2024.

L’[16], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :

Rejeter les demandes formées par la SARL [9],Juger la contrainte n°71270552 régulière en la forme,Valider la contrainte n° 71270552 du 2 mai 2024 signifiée le 3 mai 2024 pour un montant de 1.720 € de cotisations, 85 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de justice,Condamner la SARL [9] à la somme de 1.805 €,Mettre à la charge de la SARL [9] les frais de significations de contrainte de 72,33 €,Condamner la SARL [9] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,S’opposer à toute autre demande. Au soutien de ses demandes, l’[16] fait valoir qu’elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure à l’adresse de la SARL [9] et que les cotisations ont été établies sur la base des déclarations sociales nominatives des mois de décembre 2023 et janvier 2024 qui étaient accompagnées d’un versement de 865 € au titre du mois de décembre 2023 et d’un versement de 856 € au titre du mois de janvier 2024, lesquels sont revenus impayés. En défense, la SARL [9] représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de la décharger de son obligation de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [9] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure. Sur le fond, elle expose que les cotisations ne sont pas justifiées au regard de ses documents comptables et qu’il n’est pas tenu compte de ses versements.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la SARL [9] a formé opposition à la contrainte décernée le 2 mai 2024 et signifiée le 3 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Conformément à l'article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En application de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, il