4ème Chambre Cab D, 16 janvier 2025 — 23/02308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EK5
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [B]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 22 Octobre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
[Adresse 5] [Localité 4]
représenté par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[V] [B] et [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [D] [C] [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) , - [X] [A] [B], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) .
Par acte du 22 février 2023, [Y] [O] a fait délivrer une assignation à [V] [B] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mention du fondement du divorce.
A l'audience du 11 SEPTEMBRE 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs. Après avoir été informés des termes de l’article 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, les époux ont accepté le principe du divorce, laquelle acceptation n’est pas susceptible de rétractation.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 octobre 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires - attribué à l’époux monsieur [V] [B] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, Monsieur [V] [B] et madame [Y] [O] - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes (à défaut d’accord semaines paires au père et semaines impaires à la mère), avec poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires et pour les vacances estivales : la moitié des vacances, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, à charge pour le parent qui débute sa période de garde de récupérer les enfants, - dit que les enfants seront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, - ordonné un partage par moitié entre [V] [B] et [Y] [O] des frais scolaires, extrascolaires et médicaux restant à charge, sur présentation du justificatif du montant de la dépense, - ordonné à [V] [B] et [Y] [O] de participer à une médiation familiale et désigné pour y procéder [9].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [Y] [O] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec les effets légaux du divorce, - fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2020, - rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du samedi sortie des classes au dimanche 18 heures, * en période de vacances scolaires : durant la moitié des vacances scolairs (prmeière moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), - fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfant à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros, sans intermédiation financière, - prononcer l’exécution provisoire, - dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Elle soutient que la réside