4ème Chambre Cab D, 16 janvier 2025 — 23/01279

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/01279 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AOG

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [P] / [L]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 22 Octobre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [R] [W] [L] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 18] (NORD) de nationalité Française

[Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par :

- Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant - Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [P] et [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (62) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant : [Y], [X] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15].

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, la juge aux affaires familiales de BETHUNE, saisie par la mère dans le cadre d’une procédure hors divorce à bref délai afin de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et notamment la résidence chez elle, a rendu une décision d’incompétence territoriale et dit que le dossier serait transmis au greffe du juge aux affaires familiales de MARSEILLE.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, monsieur [Z] [P] a été autorisé à assigner son épouse en divorce à jour fixe. Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2023, il a fait délivrer une assignation en divorce, sans mentionner le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mars 2023, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a : - fixé à la date de l’ordonnance la date d’effet des mesures provisoires, - attribué à monsieur [Z] [P] la jouissance du domicile conjugal (sis [Adresse 9] ),àcharge pour lui de payer le loyer et charges y afférents, - attribué monsieur [Z] [P] la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal et du véhicule PEUGEOT 308 - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [Z] [P] et madame [R] [L] - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [R] [L] - accordé, sauf meilleur accord, à monsieur [Z] [P] un droit de visite et d’hébergement libre, et à défaut d’accord ainsi réglementé : - une semaine entière par mois, selon des dates à fixer à la demande du père avec un délai de prévenance d’un mois, - étant précisé que pour les mois concernés par des petites vacances scolaires, la semaine sera remplacée par une période de dix jours au domicile du père, et l’enfant sera donc chez le père les dix premiers jours des vacances les années paires, les dix derniers jours des vacances les années impaires), - étant précisé que pour le mois de décembre, l’enfant sera chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires (en lieu et place de la semaine mensuelle), - en période de vacances estivales : fractionnement par quinzaines (première et troisième période au père les années paires, deuxième et quatrième période au père les années impaires), Etant précisé que la charge des trajets sera ainsi partagée entre les parents : * pour les vacances scolaires : charge matérielle et financière au père qui viendra chercher et ramènera (ou se fera substituer par un tiers) l’enfant à la gare de [Localité 12] sans frais pour la mère, * hors vacances scolaires : la charge financière pèsera intégralement sur le père, la charge matérielle (c’est à dire l’accompagnement de l’enfant) sera partagée entre les parents, la mère emmenant l’enfant jusqu’à la gare de [16] et le père ramenant l’enfant à la gare de [Localité 12], - fixé la part contributive de monsieur [Z] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec intermédiation financière, - ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné pour y procéder, chez le père madame [M] [K] [S] et chez la mère madame [E] [B].

Les rapports d’enquête sociale ont ét