GNAL SEC SOC : URSSAF, 15 janvier 2025 — 19/07076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00225 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/07076 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XDA2

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 29] [Adresse 11] [Localité 1]

représentée par Me Laura TETTI, membre du cabinet ABEILLE ASSOCIÉS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme [28] [Adresse 27] [Localité 3]

représenté par madame [T] [G], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PAULHIAC Olivier AMIELH Stéphane Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

La SAS [5] (ci-après [26]) a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires [4] par un inspecteur du recouvrement de l’Union de recouvrement des [Adresse 12] (ci-après [28] ou la caisse) au sein de son établissement situé à [Localité 21] (Réunion) au titre des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 17 décembre 2018 pour six chefs de redressement d’un montant total de 294.959 €, puis d’une mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant total de 323.354 €, soit 294.959 € en cotisations et 28.395 € en majorations de retard.

Par courrier en date du 21 août 2019, la S.A.S. [26] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [6] ([8]).

Par lettre recommandée réceptionnée le 21 décembre 2019, la S.A.S [26] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la S.A.S. [26] demande au tribunal de :

Au principal,

- Constater que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est incomplète et imprécise, - Dire et juger que la lettre d’observations est à ce titre entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, - Annuler la lettre d’observations, et par suite, la mise en demeure, la décision implicite de la commission de recours amiable née le 4 novembre 2019, la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 26 août 2021, A titre subsidiaire, - Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable née le 4 novembre 2019, la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 26 août 2021, et par suite à l’annulation, - Annuler les points de redressement visés sous les numéros 5 et 6 visés dans la lettre d’observations le 17 décembre 2018 reçue le 19 décembre 2018 et la mise en demeure subséquente, En tout état de cause, - Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner l’URSSAF [20] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

- Confirmer le redressement contesté, - Dire que la lettre d’observations est régulière, - Dire que la mise en demeure est régulière, - Valider la mise en demeure du 31 juillet 2019 d’un montant de 323.354 €, - Condamner la SAS [5] au paiement de ladite somme, - Débouter la SAS [5] de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la lettre d’observation

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :

« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la