3ème Chbre Cab B4, 16 janvier 2025 — 22/07197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07197 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5KR
AFFAIRE :
Mme [I] [T] (Me Sophie SEMERIVA) C/ Organisme POLE EMPLOI PACA (la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025, puis prorogée au 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], assistante maternelle multi-employeurs née le 27/09/1956 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d’Azur Institution Nationale Publique dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [T] exerce une activité salariée en qualité d'assistante maternelle agréée, en étant rémunérée par de multiples employeurs. Elle relève du POLE EMPLOI concernant l'assurance chômage.
Par courrier du 19 octobre 2020, le POLE EMPLOI PACA a notifié à Madame [I] [T] une fin de droit à indemnisation fixée au 27 octobre 2020. A cette occasion, le POLE EMPLOI a interrogé Madame [I] [T] sur la question de savoir si des emplois avaient été perdus. Le POLE EMPLOI a invité Madame [I] [T] à lui produire des attestations d'emploi, afin d'examiner la possibilité de poursuivre son indemnisation selon le dispositif dit de « rechargement de droit ».
Madame [I] [T] a produit, sur son espace en ligne POLE EMPLOI, diverses attestations. Le POLE EMPLOI PACA a successivement notifié à Madame [I] [T] cinq « rechargements de droit à l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) » successifs par courriers des 3 novembre 2020, 12 novembre 2020, 17 novembre 2020, 23 décembre 2020 et 2 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, Madame [I] [T] a assigné le POLE EMPLOI PACA devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 3, 9, 11, 13, 14, 33, 34 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 et des articles L5422-2-1 et R5422-2 du code du travail, aux fins de voir :
- condamner le POLE EMPLOI PACA, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement, à indemniser Madame [I] [T] au titre de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pour le reliquat des droits non épuisés et résultant de la précédente période d'indemnisation à l'ARE au 6 août 2016, pour un montant global de 35.675,52 € ; - condamner le POLE EMPLOI PACA, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes : * 32.171,10 € à titre de rappel d'allocations du 1/05/2014 au 30/06/2016 et du 6/01/2016 au au 29 juillet 2016 ; * 48.311,40 € à titre de rappel d'allocations du « 3/11/2014 au 30/07/2016 1/02/2014 au 1/07/2016 2/01/2017 au 28/08/2017 » (sic) ; * 50.698,50 € « 5/07/2016 au 30/07/2017 19/03/2018 au 27/07/2018 1/10/2016 au 31/07/2018 » (sic) ; * 50.698,50 € « 2/11/2018 au 17/07/2019 27/09/2018 au 19/07/2019 1/10/2016 au 31/07/2019 » (sic) ; - condamner POLE EMPLOI à payer ces sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; - condamner POLE EMPLOI à payer la somme de 10.000 € pour résistance abusive et la somme de 5.000 € pour son préjudice moral ; - condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [T] affirme que l'indemnisation versée par le POLE EMPLOI PACA depuis le 30 octobre 2020 ne tient pas compte de toutes ses activités conservées et perdues du 30 juin 2016 au 30 septembre 2020, avec notamment les particuliers-employeurs suivants : [F], [A], [B], [H], [P], [R], [G], [Y], [V], [U], [N], [S]. Par ailleurs, le POLE EMPLOI n'a pas tenu compte du montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission au 6 août 2016, ce qui a impacté son indemnisation au titre de l'ARE.
La demanderesse fait valoir que c'est à tort que le défendeur affirme que chacune des cinq notifications de rechargement de droits à l'ARE annule la précédente. Madame [I] [T] indique qu'à la fin de son indemnisation au 27 octobre 2020, elle aurait dû bénéficie