Juge des libertés, 16 janvier 2025 — 25/00085

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00085 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54OH SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15 heures 10, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [H] , dûment assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [P] sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [M] [V] [Z] [L] né le 07 Février 1998 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21/03/2023 notifié le même jour

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 18heures10,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : j’ai quitté le territoire.

L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter. Il ressort de la procédure qu’il y a deux arrêtés d’obligation de quitter le territoire, le premier du 13 mars 2023 notifié en février, il y a un problème sur la notification et un autre arrêté du 21 mars 2023 notifié le même jour. Je considère qu’il y a irrégularité, le placement est nul, il faut prononcer la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure de rétention. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)

Le représentant du Préfet : je ne vois pas en quoi l’édiction de deux arrêtés d’obligation constituerait une nullité. Le fondement est bien l’arrêté du 21 mars 2023, qui a bien fait l’objet d’une notification à Monsieur le même jour. Monsieur est interpellé le 11/03 et aussi le 20/03 avec des identités différentes qui peuvent expliquer l’édiction de deux arrêtés. Il importe aujourd’hui de s’assurer que le placement n’est pas dépourvu de base légale, je vous demande de rejeter le moyen de nullité.

La personne étrangère présentée déclare : ce que la réprésentante de la préfecture n’a pas de sens, il faut m’écouter moi, c’est moi qui suis là. Je suis un croyant, et je fais confiance à votre décision. J’espère que vous comprendrez. Je suis hébergé chez ma soeur. Je ne connais pas l’adresse. Je vivais là avant. Non j’étais dans le quartier du vieux port seul [Adresse 11]. Quand je sors, je vais habiter chez elle. J’ai une maladie psychiatrique et j’ai eu un problème à la mâch