3ème Chbre Cab B4, 16 janvier 2025 — 20/05259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05259 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XT5S
AFFAIRE :
M. [D] [W] (la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ M. [Z] [L] (la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Janvier 2025, puis prorogée au 16 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] né le 01 Juin 1997 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] né le 05 Août 1954 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 août 2016, Monsieur [Z] [L] a acquis une moto modèle YAMAHA 1000 genre MMT2 immatriculée [Immatriculation 3] mise en circulation pour la première fois le 05 août 2015, présentant un kilométrage de 3288 kilomètres pour la somme de 20000 €.
Monsieur [Z] [L] a mis le véhicule en vente sur un site d'annonces en ligne.
Le 24 novembre 2018, Monsieur [Z] [L] a été contacté par Monsieur [D] [W], qui a fait part de son intérêt pour le véhicule.
Le 1er décembre 2018, Monsieur [D] [W] et Monsieur [Z] [L] ont convenu de la vente du véhicule pour un montant de 15.000 €.
Le 9 mars 2019, Monsieur [D] [W] a subi un accident de la route, suite à une panne du véhicule litigieux.
Une expertise extra-judiciaire contradictoire a été diligentée. Monsieur [D] [W] a sollicité la restitution du prix de vente. Monsieur [Z] [L] n'a pas souhaité faire droit à cette demande.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2020, Monsieur [D] [W] a assigné Monsieur [Z] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser le prix de la moto, soit 15.000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2023, au visa des articles 1641, Monsieur [D] [W] sollicite de voir :
- prononcer l’annulation de la vente de la moto ; - condamner Monsieur [L] à rembourser le prix de la moto à Monsieur [W], soit 15.000 € ; - condamner Monsieur [L] à rembourser à Monsieur [W] les frais d’expertise à hauteur de 1.059,12 € ; - condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, comme exposé aux motifs des présentes ; - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [W] affirme qu'il entend mettre en oeuvre le régime de la garantie des vices cachés. En l'espèce, la casse du véhicule résulte d'un défaut d'entretien et est imputable à Monsieur [Z] [L], aux termes du rapport d'expertise. Le défendeur est professionnel dans le monde de la moto : non pas en tant que mécanicien et garagiste, comme il l'affirme, mais comme employé par une société de vente d'équipements, tels des casques. Au regard des conclusions de l'expert, le vice est nécessairement antérieur à la vente. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, l'accident ne fait aucun doute : Monsieur [D] [W] verse aux débats des témoignages afin d'en attester. La chute était inévitable : les roues ont été imbibées de projections d'huile moteur. Le demandeur verse par ailleurs les documents médicaux relatifs à son accident. De même, le demandeur conteste les affirmations du défendeur selon lesquelles il aurait fait un usage excessif et inapproprié du véhicule. Le seul fait de changer les pneumatiques ne rapporte pas la preuve d'un tel usage excessif.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ensemble l’article 1641, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir :
- débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [W] à payer la somme de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [L] fait valoir que l