GNAL SEC SOC : URSSAF, 7 janvier 2025 — 22/02294
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00016 du 07 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02294 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NC5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par madame [F] [Z], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann TRAN VAN Hung L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a décerné le 18 août 2022 à l’encontre de la SAS [10] une contrainte n° 69793409, signifiée le 25 août 2022, d’un montant de 34 096 euros pour le recouvrement de cotisations sociales, majorations de retard et de redressement dues pour la période des années 2020 et 2021 au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2022, la SAS [10], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en saisissant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
La SAS [10] étant placé en liquidation judiciaire, son mandataire judiciaire, la SCP [5], a été avisée de la date d’audience par pli recommandé n° 2C 181 103 3846 3.
La société n’est toutefois pas représentée à l’audience.
L’[13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
déclarer le recours irrecevable pour défaut de motif ;de valider la contrainte n° 69793409 du 18 août 2022 ;fixer la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation de la SAS [10] à la somme de 34 096 euros ;condamner la SAS [10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par le conseil de la SAS [10] le 31 août 2022 comporte la mention suivante : « ma cliente conteste formellement devoir quelque somme que ce soit ».
La société n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du litige.
La contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SAS [10], alors même que la mise en demeure préalable n’a pas été contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte de signification de l’huissier de justice du 25 août 2022.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition du 31 août 2022 de la SAS [10] doit être déclarée irrecevable.
Sur la fixation au passif,
La SAS [10] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’une liquidation judiciaire.
La SCP [5], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SAS [10].
En application du dernier alinéa de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mention