Juge des libertés, 16 janvier 2025 — 25/00084

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00084 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54NP SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 15heures14, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [B] [L] , dûment assermentée

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi avocat commis d’officequi a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [O], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [S] [F] né le 20 Septembre 1986 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12/01/2025 n°25130083M

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 12heures05,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS : SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : c’était l’adresse d’un pote. Si j’ai une adresse. C’est mon cousin. Je suis arrivé en France depuis 3 ans. Je travaille oui. Je travaille dans les marchés à [Localité 9]. Non je l’ai pas contesté l’obligation de quitter, je sais pas comment faire. Oui j’ai de la famille en Algérie. Non je ne veux pas retourner. Non je n’ai pas d’enfants.

Le représentant du Préfet : demande de prolongation en rétention pour permettre l’exécution de l’obligation, pas de passeport en cours de validité. Il ne justifie pas à mon sens d’une hébergement stable. Elle ne saurait prospérer sur une assignation car nous n’avons pas de passeport en cours de validité. Monsieur ne souhaite pas retourner dans son pays, demande de prolongation. Saisine du consulat algérien d’une demande d’identification.

Observations de l’avocat : Monsieur ne possède pas de documents d’identité mais il fournit une adresse permanente, donc je vous laisse apprécier s’il peut être assigné à résidence.

La personne étrangère présentée a eu la parole en dernier et déclare :je n’ai rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [S] [F] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 12 janvier 2025 ; qu'il a été placé au centre de rétention le 12 janvier 2025 suite à as garde à vue pour des faits de violences ;

Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l'audience, Monsieur [S] [F] déclare qu'il a une adresse, qu'il vit e nfrance depuis 4 ans et qu'il travaille sur des marchés.

Attendu que Monsieur [S] [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il avait déclaré devant les services de police être hébergé [Adresse 11] à [Localité 10] et il produit une attestation à l'audience [Adresse 6] chez son cousin, que dès lors son adresse semble assez incertaine et imprécise ;

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d'Algérie le 13 janvier 2025 d'une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [F]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 23heures59;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 12 h 57

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025 L’intéressé