GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/00910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00213 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00910 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [Z] né le 27 Janvier 1977 à [Localité 6] (ISERE) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

2300910

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 mars 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 3 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 25 125 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de : -dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant ramené à 399 € ; -condamner Monsieur [Z] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance ;

Monsieur [Z], présent en personne, ne conteste pas devoir la somme réclamée par l’organisme à l’audience.

La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Monsieur [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

Monsieur [Z] a notamment été affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 10 septembre 2008 au titre de gérant majoritaire de la SARL CARLA [H] spécialisée dans la restauration traditionnelle , ladite société ayant été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 19 mai 2020.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Monsieur [Z] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps: -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année p