1ère Chambre Cab3, 16 janvier 2025 — 23/01326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/32 du 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 23/01326 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TCG

AFFAIRE : M. [M] [Y]( Me Stéphane PIGNAN) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y] né le 02 Mai 2004 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2] Maisons d’Enfants [4] - [Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 301890012022001622 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes) représenté par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 6]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 novembre 2021, Monsieur [M] [Y] a déposé une déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.

Une décision de refus d’enregistrement lui a été notifiée le 15 décembre 2021 au motif que : « en vertu de l’article 47 du code civil, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance est non conforme en ce que la légalisation de cet acte comporte une incohérence ».

Suivant exploit en date du 1er février 2023, Monsieur [M] [Y] a assigné le Procureur de la République de Marseille aux fins de : - ANNULER la décision d’irrecevabilité et de refus d’enregistrement de la déclaration, de nationalité française de M.[M] [Y] ; - DIRE que la déclaration de nationalité française de M.[M] [Y] est recevable ; - PRONONCER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M.[M] [Y] et par conséquent ; - DIRE que M.[M] [Y] est français en application des dispositions précitées du code civil ; - CONDAMNER l’État au paiement de la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - LAISSER les dépens à la charge de l’État.

Bien que régulièrement cité, le Procureur de la République n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2023 a été révoquée à l’audience du 11 janvier 2024.

Les dernières conclusions signifiées par Monsieur [Y] le 30 septembre 2024 postérieurement à l’ordonnance de clôture seront écartées.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est né le 2 mai 2004 à [Localité 3] en Guinée ; que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil ; que sa mère, Madame [U] [O], a déposé une requête le 19 novembre 2018 auprès du tribunal de première instance de Kalum-Conakry aux fins d’obtention d’un jugement supplétif de déclaration de naissance ; qu’un jugement supplétif a été rendu le 21 novembre 2018, retranscrit dans les registres d’état civil le 16 mars 2020 ; que le jugement supplétif a été légalisé par une autorité guinéenne compétente pour y procéder ; qu’un extrait d’acte de naissance N°1648 lui a été délivré le 16 mars 2020, régulièrement légalisé. Il expose qu’il est entré sur le territoire français en septembre 2018 suite à une migration forcée et qu’il s’est trouvé isolé ; qu’avec l’assistance des éducateurs de l’ASE il est parvenu à obtenir des documents d’état civil dans son pays d’origine ; qu’il a été placé par ordonnance provisoire du parquet de Nîmes aux services de l’ASE du Gard le 28 novembre 2018 ; qu’un jugement de maintien de placement a été rendu par le juge des enfants le 18 décembre 2018. Il indique que l’incohérence soulevée pour refuser l’enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant n’est pas identifiable et que la chronologie et les sceaux sont quant à eux cohérents ; qu’il a fourni dans sa déclaration de nationalité puis dans le cadre de la présente procédure une copie intégrale de son acte de naissance et le jugement supplétif l’accompagnant, une carte d’identité consulaire, et les décisions de justice le plaçant à l’ASE ainsi que divers justificatifs relatifs à sa résidence continue sur le territoire français depuis septembre 2018 ; que le dernier jugement du 18 décembre 2018 l’a confié à l’ASE jusqu’à sa majorité au 02 mai 2022,