GNAL SEC SOC : SSI, 16 janvier 2025 — 23/00733

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00232 du 16 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00733 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FX3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GIRAUD Sébastien ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Recours n° 23/00733

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08 mars 2023, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF ou la Caisse), et signifiée par exploit de commissaire de justice le 1er mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 150 € relative aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Déclarer recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [R] ; Constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ; Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour son montant de 138 € à titre principal et 12 € de majorations de retard, soit un total de 150 € au titre des cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de cette somme de 150 € ; Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productrice de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R]. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait principalement valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et ce d’autant plus que le cotisant s’est vu octroyé à plusieurs reprises des échéanciers de paiement qu’il n’a pas respectés. Elle rappelle le caractère obligatoire des cotisations sociales.

En réponse au cotisant, elle soutient que les cotisations réclamées au titre du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites car la mise en demeure a été envoyé dans le délai de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que le délai de prescription entre l’envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte a été interrompu par les demandes de délais de paiement du cotisant.

Enfin, elle explique comment ont été calculées les cotisations et le solde de la dette.

Monsieur [T] [R], représenté par son conseil, soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de :

Juger sa demande recevable et bien fondée ; Juger prescrites les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019 ; En conséquence, Annuler la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 Condamner l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépensOrdonner l’exécution provisoire. Il soutient que l’action en recouvrement de créance de l’URSSAF est prescrite car la contrainte lui a été signifiée au-delà du délai prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale (3 ans et 1 mois après l’envoi de la mise en demeure) et que la demande de délai de paiement a été faite avant la réception de la mise en demeure et ne concernait pas les cotisations du 1er trimestre et du 2ème trimestre 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plu